L’article 100 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 est le texte de référence en matière
d’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale.
L’étendue de ce droit est en outre précisément
définie par le décret n° 85-397 du 3 avril 1985
modifié.
En matière de droit syndical, le Centre
de gestion a pour mission :
▪ de
calculer, pour l’ensemble des collectivités et établissements
affiliés, les crédits d’heures relatifs aux
décharges d’activité de service,
▪ de calculer,
pour l’ensemble des collectivités et établissements
de moins de cinquante agents, les crédits d’heures
relatifs aux autorisations spéciales d’absences prévues
par l’article 14 du décret du 3 avril 1985,
▪ de mettre
à disposition, en lieu et place de l’ensemble des collectivités
et établissements de moins de cinquante agents, des locaux
équipés réservés aux organisations syndicales
représentées au Comité technique paritaire
du Centre de gestion ainsi que, le cas échéant, aux
comités techniques paritaires des collectivités et
établissements affiliés au Centre de gestion ou au
conseil supérieur de la fonction publique territoriale,
▪ de rembourser
aux collectivités et établissements affiliés
les charges salariales des agents placés en décharge
d’activité de service,
▪ de rembourser,
aux collectivités et établissements de moins de cinquante
agents, les charges salariales des agents ayant fait l’objet
d’une autorisation d’absence au titre de l’article
14 du décret du 3 avril 1985 modifié.