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Conseil de discipline

La procédure disciplinaire applicable aux agents des collectivités territoriales constitue un domaine complexe, souvent délicat à maîtriser. Pour autant, la collectivité territoriale, en sa qualité d’employeur public, ne peut s’en exonérer. Elle doit être en mesure de connaître précisément les règles et les étapes à respecter lorsqu’un agent commet un manquement à ses obligations professionnelles, afin de garantir à la fois le respect des droits de la défense, la sécurité juridique de la décision prise et le bon fonctionnement du service public.

Qu’est-ce qu’une faute ?

La première difficulté en matière disciplinaire est de définir ce qu’est une faute.

On peut définir deux types de fautes :

À noter que ces deux types de fautes peuvent être commises dans l’exercice des fonctions mais également en dehors de la vie professionnelle. Ainsi, sont fautifs les faits commis par un agent dans sa vie privée lorsqu’ils portent atteinte à la réputation de l’administration, lorsqu’ils jettent le discrédit sur la fonction exercée ou lorsqu’ils apparaissent incompatibles avec la qualité de fonctionnaire. On peut citer par exemple : vol commis en dehors du travail ayant motivé une condamnation pénale, usage de drogue en dehors du service…. Dans tous les cas, c’est l’autorité territoriale (le maire ou le président) qui est seule compétente pour apprécier, sous le contrôle du juge, si le comportement de l’agent est fautif.

La procédure disciplinaire et la procédure pénale sont indépendantes l’une de l’autre. Il n’existe aucune corrélation entre le niveau de sanction disciplinaire et la peine prononcée par le tribunal. Le seul lien qui les unit c’est qu’une faute qui a fait l’objet d’un jugement pénal devenu définitif (non susceptible de recours), ne peut pas être remise en cause par la procédure disciplinaire.

Les différentes fautes disciplinaires pour les fonctionnaires (article L. 533-1 du CGFP)

Sanction du premier groupe :

  • L’avertissement,
  • Le blâme,
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours.

Sanction du deuxième groupe :

  • L’abaissement d’échelon,
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours.

Sanction du troisième groupe :

  • La rétrogradation,
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans.

Sanction du quatrième groupe :

  • La mise à la retraite d’office,
  • La révocation.

Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. Pour trouver la sanction à appliquer en fonction des faits commis, il faut faire une analyse des jurisprudences.

Le déroulement de la procédure disciplinaire

Dès lors que l’autorité territoriale décide de lancer une procédure disciplinaire, elle doit établir la matérialité des faits. Elle doit donc effectuer une enquête en apportant des éléments incontestables.

Si la faute de l’agent relève du pénal, il est suggéré à la collectivité de porter plainte auprès du Procureur de la république. L’enquête sera alors effectuée par les services de police ou de gendarmerie qui ont des moyens bien plus importants que l’administration pour mener les investigations nécessaires. Une fois que le jugement pénal sera rendu, la collectivité pourra obtenir le jugement pénal ainsi que le rapport d’enquête auprès du tribunal. Si l’autorité territoriale n’a que faire de la peine qui a été appliquée, elle peut en revanche s’appuyer sur les faits présentés dans le rapport d’enquête. Lorsque le jugement est définitif (plus de possibilité d’appel), ces faits s’imposent et ne peuvent en aucun cas être remis en cause.

Lorsque la matérialité des faits est établie, la collectivité doit établir un rapport. Ensuite, elle doit envoyer à l’agent un courrier lui indiquant l’intention de le sanctionner. Ce courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception doit préciser la sanction envisagée et impérativement préciser que l’agent a droit :

À la communication de son dossier,

  • À la communication de son dossier,
  • À l’assistance d’une ou plusieurs personnes de son choix,
  • À la présentation d’observations,
  • Au droit de se taire.

Si ces quatre mentions ne sont pas précisées dans la lettre de lancement de procédure (quel que soit la sanction) la procédure est viciée et la sanction sera illégale. La procédure disciplinaire doit en effet en permanence être contradictoire.

  • Si la sanction envisagée est du premier groupe, il faut laisser à l’agent un délai de 10 à 15 jours pour qu’il puisse faire part de ses remarques. Ce délai expiré, si les remarques de l’agent n’ont pas convaincu la collectivité, l’autorité territoriale prend un arrêté de sanction disciplinaire. Cet arrêté de sanction peut être préparé par le Centre de gestion et envoyé dans votre collectivité pour signature.
  • Si la sanction envisagée est du premier groupe, il faut laisser à l’agent un délai de 10 à 15 jours pour qu’il puisse faire part de ses remarques. Ce délai expiré, si les remarques de l’agent n’ont pas convaincu la collectivité, l’autorité territoriale prend un arrêté de sanction disciplinaire. Cet arrêté de sanction peut être préparé par le Centre de gestion et envoyé dans votre collectivité pour signature.
  • Si la sanction envisagée est des 2e, 3e, ou 4e groupe, il est nécessaire de saisir le conseil de discipline placé auprès du Centre de gestion. La saisine du conseil se fait par courrier précisant la sanction envisagée, accompagné du rapport d’enquête. Le conseil de discipline (instance paritaire composée pour moitié d’élus et pour moitié de représentants des fonctionnaires et présidée par un magistrat du tribunal administratif) analyse les faits et donne un avis à la collectivité sur la proposition de sanction. La collectivité est libre de suivre cet avis, de prendre une sanction plus ou moins sévère.

Quoiqu’il en soit, la sanction se traduit par un arrêté motivé de l’autorité territoriale.

Les différentes fautes disciplinaires pour les contractuels (article 36-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié)

  • L’avertissement,
  • Le blâme,
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours,
  • L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée,
  • Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.

À noter que le licenciement d’un agent contractuel ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. Le licenciement se fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autre que l’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours est soumise à consultation de la commission consultative paritaire (CCP) siégeant en conseil de discipline.

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