A-
A+
La première difficulté en matière disciplinaire est de définir ce qu’est une faute.
On peut définir deux types de fautes :
À noter que ces deux types de fautes peuvent être commises dans l’exercice des fonctions mais également en dehors de la vie professionnelle. Ainsi, sont fautifs les faits commis par un agent dans sa vie privée lorsqu’ils portent atteinte à la réputation de l’administration, lorsqu’ils jettent le discrédit sur la fonction exercée ou lorsqu’ils apparaissent incompatibles avec la qualité de fonctionnaire. On peut citer par exemple : vol commis en dehors du travail ayant motivé une condamnation pénale, usage de drogue en dehors du service…. Dans tous les cas, c’est l’autorité territoriale (le maire ou le président) qui est seule compétente pour apprécier, sous le contrôle du juge, si le comportement de l’agent est fautif.
La procédure disciplinaire et la procédure pénale sont indépendantes l’une de l’autre. Il n’existe aucune corrélation entre le niveau de sanction disciplinaire et la peine prononcée par le tribunal. Le seul lien qui les unit c’est qu’une faute qui a fait l’objet d’un jugement pénal devenu définitif (non susceptible de recours), ne peut pas être remise en cause par la procédure disciplinaire.
Sanction du premier groupe :
Sanction du deuxième groupe :
Sanction du troisième groupe :
Sanction du quatrième groupe :
Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. Pour trouver la sanction à appliquer en fonction des faits commis, il faut faire une analyse des jurisprudences.
Dès lors que l’autorité territoriale décide de lancer une procédure disciplinaire, elle doit établir la matérialité des faits. Elle doit donc effectuer une enquête en apportant des éléments incontestables.
Si la faute de l’agent relève du pénal, il est suggéré à la collectivité de porter plainte auprès du Procureur de la république. L’enquête sera alors effectuée par les services de police ou de gendarmerie qui ont des moyens bien plus importants que l’administration pour mener les investigations nécessaires. Une fois que le jugement pénal sera rendu, la collectivité pourra obtenir le jugement pénal ainsi que le rapport d’enquête auprès du tribunal. Si l’autorité territoriale n’a que faire de la peine qui a été appliquée, elle peut en revanche s’appuyer sur les faits présentés dans le rapport d’enquête. Lorsque le jugement est définitif (plus de possibilité d’appel), ces faits s’imposent et ne peuvent en aucun cas être remis en cause.
Lorsque la matérialité des faits est établie, la collectivité doit établir un rapport. Ensuite, elle doit envoyer à l’agent un courrier lui indiquant l’intention de le sanctionner. Ce courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception doit préciser la sanction envisagée et impérativement préciser que l’agent a droit :
À la communication de son dossier,
Si ces quatre mentions ne sont pas précisées dans la lettre de lancement de procédure (quel que soit la sanction) la procédure est viciée et la sanction sera illégale. La procédure disciplinaire doit en effet en permanence être contradictoire.
Quoiqu’il en soit, la sanction se traduit par un arrêté motivé de l’autorité territoriale.
À noter que le licenciement d’un agent contractuel ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable. Le licenciement se fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Toute décision individuelle relative aux sanctions disciplinaires autre que l’avertissement, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours est soumise à consultation de la commission consultative paritaire (CCP) siégeant en conseil de discipline.